Laguiole n'a pas eut de problemes d'utilisation propre mais de concurrence chinoise ou autre qui utilisait son nom.
je ne suis pas sûr de mon affirmation, mais il me semble que Laguiole ne pouvait pas utiliser son nom pour sa communication. Ils avaient encore le droit à l'abeille. Ou l'inverse, je ne sais plus.
Il me semble aussi que Laguiole a été débouté plusieurs fois en justice, pendant des années. Or là on parle d'une commune qui a mis 25 ans à récupérer son droit, et qui y a réussi sur la base que son nom était associé à la coutellerie depuis des lustres. En plus, le maire était partie prenante dans le bouzin (patron de la plus grosse forge du village je crois, plus de 100 salariés), donc certainement motivé/remonté comme un coucou. Je doute qu'un particulier ou un micro-entrepreneur puisse se permettre ce genre de fantaisie. Bon courage pour prouver que ta famille/ton village fait et commercialise de la bière sous son patronyme depuis 10 générations.
Ton nom de famille, d'autres peuvent l'avoir mais il me semble qu'on ne peut pas t'empêcher le l'utiliser même si quelqu'un l'a déposé.
je ne sais pas. Faudrait se renseigner. La réponse m'intéresse, mais pas le temps de chercher.
Dans ma question l'aspect qui m'interesse c'est de ne rien payer mais que personne ne puisse ensuite me forcer à changer de nom.
Toi tu pourras garder ton nom, mais peut-être pas ta micro/bière/autre produit.
Dans tous les cas, ne pas déposer sa marque est un risque. A titre perso, je trouve que le coût d'une telle mesure n'est pas élevée pour 10 ans de tranquillité d'esprit (ça fait 3 paquets de clopes par an...)
Edit : marque patronymique que ça s'appelle (oui, j'ai cherché, je dors mal sans réponse
)
https://lentreprise.lexpress.fr/gestion ... 12386.html
http://www.prodimarques.com/documents/g ... ymique.php
http://www.doctrine-juridique.com/nom-p ... rciale.php ← semble pas mal et assez synthétique
Sur les marques déposées après le départ du titulaire du nom : En l’absence de contrat régissant le dépôt à titre de marque, la société a la possibilité de déposer le nom patronymique à titre de marque, dès lors que la notoriété de ce patronyme n’est pas propre à son titulaire et qu’elle résulterait à la date du dépôt exclusivement de son exploitation effectuée par la société (Com. 29 janv. 2001, Martinez c/ Société hôtelière Martinez Concorde).
Comme précédemment indiqué le titulaire du nom, qui souhaite utiliser son nom à titre de marque mais entend en disposer librement après qu’il a quitté la société, ne devra pas effectuer le dépôt au nom de la société. L’usage des marques par la société devra alors faire l’objet d’une convention conditionnée par sa présence au sein de cette dernière.
En outre, la Cour considère que constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour le titulaire du nom de, postérieurement à son départ, utiliser ce nom dans la dénomination sociale d’une nouvelle société qui a une activité concurrente à celle de la société première. De même, constitue un dépôt en violation des droits antérieurs acquis par la société première le fait pour le titulaire du nom de déposer une marque contenant son nom pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux de la société. Dans un arrêt « Coquart » (Com. 13 novembre 2013), la Chambre Commerciale est venue confirmer cette position établie de longue date.
Dans cette même décision, la Cour précise toutefois que, s’il est interdit au titulaire du nom de faire usage de ce nom dans la dénomination sociale de sa nouvelle société concurrente de la première, on ne saurait lui interdire l’usage de son nom « pour tout autre usage » dans la mesure où « le juge qui prononce une mesure d’interdiction d’usage d’un nom patronymique doit en délimiter le champ d’application ».
En résumé, il ressort de la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation que le titulaire d’un nom patronymique qui a autorisé l’usage de son nom à titre de dénomination sociale et son dépôt à titre de marque ne peut pas s’opposer à la poursuite de leur exploitation par la société après qu’il l’a quittée. Et ce, même en l’absence d’autorisation écrite spécifique du titulaire du nom. Cette autorisation se présume du fait de la mention de la dénomination sociale dans les statuts de la société que le fondateur ne peut prétendre avoir ignoré. De même, le dépôt du nom à titre de marque au profit de la société avant le départ du fondateur vaut autorisation.
← en substance : tu utilises ton nom sans le déposer, quelqu'un d'autre le dépose/rachète ton entreprise et l'utilise = tu l'as dans l'os SAUF si la marque est tellement renommée qu'on ne peut pas faire autrement.
Mais j'ai aussi trouvé +/- le contraire
iciLe Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou encore lorsque cette utilisation est […] le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. »
Ainsi il n’est pas possible de déposer à titre de marque le nom patronymique d’une personne, notamment si l’on envisage de l’exploiter commercialement et qu’elle créée un risque de confusion entre la marque et le nom de la personne.
Les tribunaux exigent que la personne détenant le nom patronymique prouve l’existence d’une confusion préjudiciable, afin de valider l’opposition au dépôt de la marque, et d’annuler cette dernière.
il y aussi ça :
https://www.legavox.fr/blog/murielle-ca ... -11905.htm
NB : lu très en diagonale, pas taper. En cas de conflit, ça semble lourd coté démarche/procédure, issue plus ou moins incertaines. Bref, ça confirme mon sentiment : payez un peu d'abord, ça évite de mal dormir ensuite et d'y laisser tout son fric et sa santé